CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
39. La présentation du document que résume un sommaire, si ce document prend la forme d’un acte authentique autre qu’un acte notarié en brevet, se fait au moyen:
1°  soit d’une copie ou d’un extrait authentique;
2°  soit d’un document qui reproduit fidèlement tout ou partie du texte de l’acte et qui est certifié conforme à l’original par l’officier public qui en est le dépositaire;
3°  soit du document résultant du transfert de l’information de l’acte original, d’une copie authentique ou d’un extrait authentique vers un support technologique.
Si le document que résume un sommaire prend toute autre forme, sa présentation se fait au moyen du document lui-même ou du document résultant du transfert de l’information de l’original vers un support technologique.
D. 1067-2001, a. 39; L.Q. 2020, c. 17, a. 105; D. 1323-2021, a. 18.
39. Les sommaires sont présentés avec un extrait authentique, une copie authentique ou une copie attestée par l’officier public qui en est le dépositaire des actes qu’ils résument, si ceux-ci sont des actes authentiques autres que des actes notariés en brevet. Dans les autres cas, ils sont présentés avec les documents qu’ils résument ou avec les documents résultant d’un transfert d’information de ces documents vers un support technologique.
D. 1067-2001, a. 39; L.Q. 2020, c. 17, a. 105.
39. Les sommaires sont présentés avec une copie ou un extrait authentique des documents qu’ils résument, si ceux-ci sont des documents authentiques autres que des actes notariés en brevet, ou avec un original des documents mêmes qu’ils résument, si ceux-ci sont des actes notariés en brevet ou sous seing privé.
D. 1067-2001, a. 39.